24. Malgré la détermination d’un maximum pour chacune des classes salariales, le salaire maximum que peut atteindre un cadre est fixé à 110% du taux maximum de l’échelle de salaire en vigueur incluant la rémunération additionnelle reliée à la formation postscolaire, le cas échéant, dans le secteur de la santé et des services sociaux pour sa profession lorsque ce nouveau maximum possible est supérieur au maximum de la classe salariale établie pour son poste, à la condition que cette profession soit généralement requise pour le poste occupé. Dans un tel cas, le salaire du cadre n’est pas considéré comme hors classe.
Pour l’application du premier alinéa, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément:1° le cadre a atteint le maximum de sa classe salariale au 1er avril;
2° la profession et l’emploi repère, identifiés et déterminés par l’employeur, sont requis pour le poste occupé; lorsqu’une profession ne contient qu’un seul titre de l’emploi syndiqué ou syndicable non syndiqué, ce titre devient l’emploi repère utilisé par l’employeur;
3° le maximum de l’échelle de salaire de la profession et de l’emploi repère, majoré de 10%, dépasse le maximum de la classe salariale du poste occupé par le cadre;
4° le cadre détient le niveau de formation académique requis par le titre de l’emploi repère syndiqué ou syndicable non syndiqué correspondant à la profession requise.
À compter du 7 novembre 2021, lorsqu’un cadre supervise directement plus de 50% d’un groupe de personnes salariées qui ont choisi un horaire de travail régulier rehaussé dans une unité ou un service donné, autorisé par l’employeur et prévu au document intitulé «Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux» déposé le 15 décembre 2005 devant l’Assemblée nationale par le ministre de la Santé et des Services sociaux comme document n° 2575-20051215, l’échelle de salaire de référence utilisée aux fins de l’application du premier alinéa est celle de la profession et de l’emploi repère reliés à cet horaire de travail régulier rehaussé.
Le cas échéant, les premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent au 1er avril ou aux dates d’ajustements annuels du salaire individuel tel que prévu à la section 3 du présent chapitre. Cependant, si une majoration des échelles de salaire pour sa profession et son emploi repère a pour effet de réduire l’écart en pourcentage établi en vertu de la présente règle entre le salaire de ce cadre et le maximum de l’échelle de salaire en vigueur pour sa profession et son emploi repère incluant, le cas échéant, la rémunération reliée à la formation postscolaire, le salaire de ce cadre est ajusté à la date de la majoration pour maintenir l’écart existant le jour précédant cette majoration.
Lorsque la règle prévue au premier alinéa ne s’applique plus, les règles salariales prévues au deuxième alinéa de l’article 20 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
D. 1218-96, a. 24; A.M. 2013-006, a. 5; A.M. 2014-009, a. 4; 2024-007A.M. 2024-007, a. 711.